Cjhien de catégorie

Nombreux sont les futurs maîtres (et même des maîtres) qui confondent groupe et catégorie. Par exemple on lit parfois sur les réseaux sociaux que les beaucerons ou les bergers allemands sont des chiens de catégorie 1. Alors qu’il n’en est rien. Cela vient de la confusion entre les « groupes » de la classification de Fédération Canine Internationale ( et donc par la branche française : la Société Centrale Canine) et les catégories créées par la loi du 1 janvier 1999 sur les chiens de défenses.
Il est important de ne pas confondre la notion de « groupe », qui permet en fait de classer les chiens dans des grandes ensembles et qui est le premier échelon de la classification officielle des races de chiens) et celle de « catégorie » (qui permet de définir l’appartenance ou non à ce que la loi définit comme chiens dits « dangereux » ou de défense)

Les groupes de la Société Centrale Canine

La nomenclature officielle imposée par la F.C.I. (appliquée par tous ses membres dont la S.C.C.) divise l’espèce canine en 10 groupes. Dans chacun de ces groupes figurent des races ayant un certain nombre de caractères communs. On notera que la classification datant un peu, on trouve 3 groupes sur les 10 qui se rapportent à des chiens de chasse.

Groupe 1 : Chiens de Berger et de Bouvier (sauf Chiens de Bouvier Suisses)
Groupe 2 : Chiens de type Pinscher et Schnauzer – Molossoïdes – Chiens de Montagne et de Bouvier Suisses et Autres Races
Groupe 3 : Terriers
Groupe 4 : Teckels
Groupe 5 : Chiens de Type Spitz et de Type Primitif
Groupe 6 : Chiens Courants, Chiens de Recherche au Sang et Races Apparentées
Groupe 7 : Chiens d’Arrêt
Groupe 8 : Chiens Rapporteurs de Gibier – Chiens Leveurs de Gibier – Chiens d’Eau
Groupe 9 : Chiens d’Agrément et de Compagnie
Groupe 10 : Lévriers

Les catégories de la loi du 6 janvier 1999

La loi no 99-5 du 6 janvier 1999 est relative aux animaux dangereux et errants ainsi qu’à la protection des animaux. Elle est plus connue sous le nom de « loi sur les chiens dangereux ». A l’issue de la publication de ce texte, les chiens « dangereux » on été classé en 2 catégories. 

1re catégorie de chiens :

Il s’agit toujours de chien « non lof » dont les caractéristiques s’assimilent parfois aux chiens de la deuxième catégorie. Il existe 3 types de chiens entrant dans la 1ère catégorie

– Les chiens assimilables par leurs caractéristiques aux American Staffordshire terrier ou Staffordshire terrier, mais non n’inscrit à un livre des origine reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche
Ce sont les chiens couramment appelés « pit-bulls ».

– Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff mais sans être inscrits à un livre généalogique (LOF ou autre) reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche. Ces chiens sont regroupé sous le terme générique de Boerbulls

– Enfin, les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de tutelle.


2e catégorie des chiens (telle que définie à l’article 211-1 du code rural) 



– Les chiens de race American Staffordshire terrier et Staffordshire terrier (donc inscrit à un livre des origines reconnu)

– Les chiens de race Rottweiler

– Les chiens de race Tosa (Inscrit à un livre des origines reconnu par le ministère de tutelle)

A noter que les Rottweiller non inscrit dans un livre des origines et assimilables à des Rottweillers sont en catégorie 2 ( et non en catégorie 1).

Les « American Bully » duant à eux ne sont pas reconnus par la Société Canine Internationale. Donc pas non plus par la SCC. Il n’y a pas de LOF possible. Seule une reconnaissance par l’ American Bully Kennel Club 5ABKC) et depuis une dizaine d’année par l’United Kennel Club (UKC). Mais cette reconnaissance n’a pas de valeur au se,s de la loi de 1999. Du coup en fonction de critères morphologique ( notamment le périmètre thoracique) le chien pourra être considéré comme une catégorie 1 (c’est au maître de faire une diagnose pour obtenir une décatégorisation).

Enfin, les « Staffy », qui sont des Staffordshire Bull Terrier et ne sont pas catégorisés quand ils sont inscrits à un livre des origines reconnu. En revanche, si ils ne sont pas inscrit et si leurs caractéristiques morphologiques peuvent les assimiler à des Américan Stafforshire Terrier ou à des Staffordshire terrier ils seront en catégorie 1.

Les contraintes liées à la détention d’un chien catégorisé

En application de l’article L 211-13 du Code Rural, ne peuvent pas détenir des chiens de 1ère et 2ème catégorie :

Assurer votre animal est peut-être moins cher que ce que vous pensez !





  • Les personnes âgées de moins de 18 ans ;
  • Les majeurs sous tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
  • Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
  • Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée.

Par ailleurs, et toujours selon le même décret, les chiens de la première catégorie au sens de l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 ne peuvent avoir accès :

  • Aux transports en commun ;
  • Aux lieux publics (sauf voie publique où ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure) ;
  • Aux locaux ouverts au public

Dans les parties communes des immeubles collectifs, ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure et ne peuvent y stationner.

L’inobservation de chacune de ces dispositions est punie d’une amende de la deuxième classe (150 euros). Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie n’ayant pas de permis de détention pour l’animal est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois et de 3750 euros d’amende ainsi que la confiscation du chien.

Pour obtenir le permis de détention, il convient de présenter aux services de la mairie les documents suivants :

Pour que le permis de détention reste valide, il doit être satisfait en permanence à la validité de la vaccination, de l’assurance et de l’évaluation comportementale.

Le défaut d’identification, d’assurance responsabilité, de vaccination, sont chacun puni d’une amende de la troisième classe (450 euros). Le défaut d’évaluation comportementale du chien est passible d’une amende de la quatrième classe (750 euros)

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